J.O. Numéro 67 du 20 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04135

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Décret no 99-203 du 18 mars 1999 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux frais de justice


NOR : JUSD9930028D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
Vu la loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 131-6, 131-14 et 131-35 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 800 et 800-1 ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 289-1 ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu le décret no 95-692 du 5 mai 1995 relatif au régime indemnitaire des membres de la Cour de justice de la République, de la commission d'instruction et de la commission des requêtes instituées près cette juridiction ainsi que des magistrats y exerçant le ministère public ;
Vu le décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 14 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le titre X (Des frais de justice) de la deuxième partie du code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent décret.

Art. 2. - L'article R. 92 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
I. - Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5o Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés. »
II. - Après le 17o, sont ajoutés un 18o, un 19o et un 20o ainsi rédigés :
« 18o Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
« 19o Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;
« 20o Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret no 95-692 du 9 mai 1995. »

Art. 3. - Le 19o de l'article R. 93 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 19o Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal.
« 20o Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5o de l'article 131-6 et du 2o de l'article 131-14 du code pénal. »

Art. 4. - L'article R. 107 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 107. - Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 3 000 F, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.
« Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.
« S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d'accusation, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours. »

Art. 5. - Au second alinéa des articles R. 112 et R. 129, les mots : « perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, » et au second alinéa de l'article R. 140, les mots : « perte de salaire ou traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, » sont remplacés par les mots : « perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle ».

Art. 6. - A l'article R. 117, les 7o à 9o sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 7o Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY 5 ;
« 8o Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2o de l'article R. 120-2 : C 3,5 ;
« 9o Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY 6 ;
« 10o Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle : CNPSY 6,5. »

Art. 7. - Après l'article R. 120-1 sont ajoutées les dispositions suivantes :
« g) Psychologie légale
« Art. R. 120-2. - Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
« 1o Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;
« 2o Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90. »

Art. 8. - L'article R. 122 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les termes : « 60 F » sont remplacés par les termes : « 73 F ».
II. - Au 1o du deuxième alinéa, les termes : « 80 F » et « 72 F » sont respectivement remplacés par les termes : « 97 F » et « 87 F ».
III. - Au 2o du deuxième alinéa, les termes : « 40 F » et « 36 F » sont respectivement remplacés par les termes : « 48 F » et « 44 F ».

Art. 9. - A l'article R. 124, les mots : « et à l'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire » sont supprimés.

Art. 10. - Le dernier alinéa de l'article R. 147 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit :
« Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 40 F ;
« Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 21 F ;
« Pour les autres véhicules immatriculés : 16 F. »

Art. 11. - A la fin de l'article R. 147-1, les mots : « à l'article R. 289 du code de la route » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article précédent ».

Art. 12. - Le c intitulé « Expéditions délivrées par les surveillants-chefs des maisons d'arrêt » du B de la section V du chapitre II et comprenant l'article R. 166 est abrogé.

Art. 13. - L'article R. 200 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1o, les mots : « , notamment aux articles 54, 56, 62, 63, 68, 69, 72, 74, 92, 93, 112, 151, 205, 654, 680 et 713 » sont supprimés.
II. - Au 4o, les mots : « de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « du ressort de la cour d'appel ».

Art. 14. - L'article R. 202 est abrogé.

Art. 15. - La section VIII du chapitre II intitulée « Du port des lettres et paquets » et ne comprenant aucun article est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section VIII
« Des frais de mise en oeuvre
des conventions secrètes de cryptologie
« Art. R. 208. - Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 400 F à chaque organisme agréé. »

Art. 16. - Le 1o de l'article R. 210 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation en application des articles 177-1 et 212-1 ; ».

Art. 17. - La section X du chapitre II intitulée « Des frais d'exécution des arrêts » et ne comprenant aucun article est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section X
« Des frais de recherche et de délivrance de reproductions
des documents imprimés
« Art. R. 213. - Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 25 F par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,50 F par page pour les reproductions délivrées de ces documents. »

Art. 18. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article R. 229 un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par le greffe au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe. »

Art. 19. - Il est ajouté à la fin de l'article R. 234 un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par le greffe du mémoire ou de l'état certifié. »

Art. 20. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn